Injonction de payer : l'e-mail du débiteur exigé par la loi 58.25

Marteau de juge posé sur un clavier d'ordinateur, illustration de l'injonction de payer et de l'adresse e-mail exigée par la loi 58.25

Photo : Sasun Bughdaryan / Unsplash

Une simple adresse électronique peut-elle bloquer le recouvrement d'une créance ? Le nouveau Code de procédure civile (loi n° 58.25) impose de mentionner l'adresse e-mail de la société débitrice dans une demande d'injonction de payer, et un premier rejet prononcé à Casablanca a inquiété avocats et créanciers. Le tribunal de commerce affirme toutefois appliquer cette exigence avec souplesse. Voici ce qu'il faut retenir pour les entreprises et leurs comptables.

Ce que prévoit la loi 58.25 sur l'adresse électronique

Le nouveau Code de procédure civile renforce la place du numérique dans les procédures. Deux articles sont au cœur du débat :

  • Article 77 : il fixe les mentions obligatoires de la requête introductive d'instance, parmi lesquelles des informations d'identification et de contact des parties. Il permet aussi au juge d'accorder un délai pour compléter les mentions manquantes ou incomplètes.
  • Article 234 : propre à la procédure d'injonction de payer, il exige l'adresse électronique lorsqu'une partie est une personne morale, sans préciser que cette mention ne vaut que si l'information est disponible.

Le problème pratique est simple : il n'existe pas de répertoire public des adresses e-mail des entreprises. Le registre du commerce ne joue pas ce rôle, et l'article 627 du Code laisse aux personnes morales de droit privé une simple faculté de déclarer leur adresse électronique sur la plateforme judiciaire (seules les personnes morales de droit public y sont tenues, selon l'article 626).

Un rejet de 376 522 DH qui a lancé le débat

Par une ordonnance du 7 octobre 2026, le président du tribunal de première instance commercial de Casablanca a rejeté une requête en injonction de payer portant sur 376 522 DH, correspondant à six lettres de change impayées. Motif : l'adresse électronique de la société débitrice ne figurait pas dans la demande, selon Médias24.

Plusieurs avocats ont critiqué cette lecture, estimant qu'elle transforme une mention de forme en obstacle au droit d'agir en justice, et qu'on ne peut exiger du créancier une information qu'il n'a aucun moyen fiable d'obtenir. Ils rappellent aussi que mentionner une adresse e-mail dans une requête n'en fait pas automatiquement un canal valable de notification : les modes classiques de signification (huissier de justice, siège social) restent prévus.

Le tribunal de commerce de Casablanca annonce une application souple

Le 13 octobre 2026, le bâtonnier de Casablanca a rencontré la présidence du tribunal de commerce et le parquet. D'après la circulaire qu'il a ensuite adressée aux avocats :

  • pour l'article 77, la mention de l'adresse électronique n'est pas exigée de la partie défenderesse ;
  • pour l'article 234 (injonction de payer), les difficultés font l'objet d'un traitement « pragmatique » ;
  • de nombreuses demandes dans lesquelles l'avocat indiquait ne pas disposer de l'adresse du débiteur ont reçu une suite favorable.

Attention : cette tolérance relève de la pratique d'une juridiction, pas d'une modification du texte. D'autres tribunaux pourraient adopter une lecture plus stricte, et certains avocats réclament déjà une révision de la loi. La situation n'est donc pas définitivement stabilisée.

Quelles conséquences pour les entreprises et les comptables ?

L'injonction de payer est la voie rapide pour recouvrer une créance commerciale certaine (facture acceptée, lettre de change, chèque impayé). Si la demande est rejetée, le créancier conserve la procédure ordinaire (article 236), mais elle est plus longue et plus coûteuse. Dans un contexte où les délais de paiement restent un sujet sensible pour les entreprises marocaines, perdre plusieurs semaines sur un dossier de recouvrement pèse directement sur la trésorerie.

Pour le comptable, l'enjeu est aussi documentaire : le dossier de créance transmis à l'avocat doit être complet, et la qualité de la fiche client devient un élément du recouvrement.

Ce qu'il faut faire

  • Collecter l'e-mail officiel de chaque client professionnel dès l'ouverture du compte : fiche client, bon de commande, contrat, conditions générales de vente.
  • Le faire figurer sur les documents commerciaux échangés (contrats, factures, accusés de réception), afin de pouvoir en justifier la provenance.
  • Mettre à jour les fichiers clients existants, en priorité pour les clients à encours élevé ou à risque.
  • Transmettre l'adresse à l'avocat avec le dossier de recouvrement (factures, effets, relances, calcul des pénalités de retard prévues par la loi 69-21) ; à défaut, lui signaler explicitement que l'information n'est pas disponible.
  • Envisager les mesures conservatoires lorsque le risque d'insolvabilité est réel, comme la saisie conservatoire sur le registre de commerce.
  • Pour votre propre société, vérifier que l'adresse e-mail communiquée à vos partenaires est consultée régulièrement : elle peut désormais servir dans une procédure.

Questions fréquentes

L'adresse e-mail du débiteur est-elle obligatoire pour une injonction de payer au Maroc ?

L'article 234 de la loi 58.25 l'exige lorsque le débiteur est une personne morale. Le tribunal de commerce de Casablanca indique toutefois accepter, en pratique, des demandes où l'avocat précise ne pas en disposer.

Que faire si ma demande d'injonction de payer est rejetée ?

Le créancier peut toujours saisir le tribunal selon la procédure ordinaire (article 236). Il est conseillé d'en discuter avec son avocat, notamment pour compléter le dossier.

Une entreprise doit-elle déclarer son e-mail sur la plateforme judiciaire ?

Pour les sociétés de droit privé, c'est une faculté prévue par l'article 627, pas une obligation. Seules les personnes morales de droit public sont tenues de déclarer leur adresse.

Cet article est informatif et ne remplace pas le conseil d'un avocat pour un dossier précis.

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Sources :