Suite à une convention signée avec le ministère de la Justice l’Ordre offre désormais la possibilité de créer une entreprise en une heure à peine. Cette avancée aura un impact immédiat sur le Doing Business au Maroc.
Créer son entreprise en une heure est désormais possible! C’est en tout cas ce que promet la profession des notaires. Dans son édition du jour, L’Économiste rapporte ainsi que l’Ordre vient de conclure un accord de partenariat avec le ministère de la Justice, accord permettant au notaire «de consulter directement le Registre du commerce, procéder à la constitution de société, à l’augmentation de capital, la cession de fonds de commerce, de droits de bail, et aux inscriptions auprès des tribunaux de commerce en une heure...» 

Il sera aussi possible de consulter en ligne le registre du commerce. «Les deux signataires s’engagent à intégrer les nouvelles technologies de l’information dans l’échange de documents avec utilisation de la signature électronique», souligne le quotidien. 
Il s’agit-là, selon Ahmed Amine Touhami Ouazzani, président du Conseil national de l’Ordre des notaires cité par le journal, «d’une avancée notable en matière de climat des affaires». Le notaire consulte, en effet, le Registre du commerce, procède à l’immatriculation et délivre instantanément le modèle J sans même se déplacer.

Selon le journal, des essais techniques de cette prestation, offerte par tous les notaires, ont déjà été effectués afin de tester le dispositif au niveau de certaines villes et son extension à tous les tribunaux de commerce. 
La prestation comprend également la rédaction des statuts des sociétés, ainsi que leur immatriculation au Registre du commerce dans l’heure.
Il est indéniable que, pour les professionnels, la «dématérialisation de la procédure de création de société contribuera à attirer davantage les investisseurs étrangers». Cela contribuera fortement à l’amélioration du classement du Maroc dans le Doing Business.


Cette activité de constitution d’entreprises et d’augmentation de capital constitue une part importante (25%) du chiffre d’affaires des cabinets de notaire. Avec cette convention, ce business devrait être amélioré. Sauf qu'il convient aujourd’hui de définir des honoraires pour cette nouvelle prestation. Selon toute vraisemblance, l’option d’une rémunération forfaitaire reste la plus probable.

source : http://www.le360.ma/fr/economie/une-heure-pour-creer-son-entreprise-63778

Le ministère de justice a signé un accord avec l'ordre des notaire leur permettant de créer la société à une heure !



Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances 2016, les paiements en espèces des factures supérieures à 10.000 dh étaient sanctionnées sans plafonnement du montant ni dans le temps comme suit :
 - Au titre de la TVA, la pénalité était la non-déductibilité de 50% de la TVA sur la facture payée en espèces lorsque son montant dépasse 10.000 dh.

- Au titre de l’IS, la pénalité était non-déductibilité de 50% de la charge du montant HT de la facture payée en espèces lorsque son montant dépasse 10.000 dh.

Exemple : facture de 87.000 dh TTC payée espèces. (TVA : 14.500,00 et HT : 72.500). TVA admise en déduction à hauteur de 50% soit : 7250 dh ; Charge admise au titre de l’IS à hauteur de 50% ; soit : 36.250 dh.

 A compter du 01-01-2016 et en application de la loi de finances 2016, les paiements des factures en espèces pour les valeurs supérieures à 10.000 dh sont désormais sanctionnées avec une limitation du montant admis en déduction par jour et par mois.

L’admission en déduction de la TVA et de la charge fiscale au titre de l’IS sur les factures payées en espèces est désormais limitée à 10.000 dh TTC par fournisseur, par jour et dans la limite de 100.000 dh TTC par mois.

Exemple : une société ALPHA fait les achats suivants payés en espèces à son fournisseur BETA:

En Janvier 2016 :
Le 3/1/2016 :(2.000+1.800+3.500+2.200)= ……………………….. 9.500
Le 5/1/2016 :(1.200+1.875+2.380+1.500)=………………………... 6.955
Le 8/1/2016 : (5.000+3.200+1.800) =……………………….......... 10.000
Le 10/1/2016 : (6.500+2.300+1.000) = ………………………….… 9.800
Le 12/1/2016 : (4.250+2.750+3.000) = ………………………….. 10.000
Le 14/1/2016 : (5.100+1.000+3.900) = ………………………….. 10.000
Le 18/1/2016 : (2.750+2.900+3.100) = …………………………… 8.750
Le 20/1/2016 : (5.450+1.250+2.100) =……………………………. 8.800
Le 22/1/2016 : (5.500+1.250+1.800+1.300) = …………………. 9.850
Le 25/1/2016 : (4.500+2.000+1.650) = …………………………… 8.150
Le 29/1/2016 : (3.550+2.000+1.100+1.950) =…………………. 8.600
Le 31/1/2016 : (5.000+2.500+2.200) = …………………………… 9.700
Total = 110.105 TTC (admis 100.000 TTC)
En Février 2016 :
Le 1/2/2016 : (10.000+1.800+3.500+2.200)=…………………….. 17.500 (admis 10.000)
Le 9/2/2016 : (2.000+5.200+5.000)= …………………………… ..12.200 (admis 10.000)
Le 10/2/2016: (3.000+8.000+1.100+5.000)=………………………17.100 (admis 10.000)
Le 15/2/2016: (5.000+3.000+2.000) = …………………………….10.000 (admis 10.000)
Le 20/2/2016 : (12.000+4.900+5.000)=…………………………… 21.900 (admis 10.000)
Le 29/2/2016 : (6.000+1.600+1.000) = …………………………….. 8.600 (admis 8.600)
Total = 87.300 TTC (admis 58.600 TTC)

En Mars 2016 :
Le 15/3/2016 : (165.000)= …………..….................…………….. 165.000 (admis 10.000)
Total = 165.000 TTC (admis 10.000 TTC)
Conclusion :
- TVA admise en Janvier–Février–Mars:(100.000+58.600+10.000)/120%x20%=28.100 dh.
- Charge IS admise en Janvier–Février–Mars:(100.000+58.600+10.000)/120%=140.500 dh.

L’encaissement en espèces lorsqu’il dépasse 20.000 dh TTC par facture demeure sanctionné par une pénalité de 6% du montant de la transaction, sans plafond, ni limitation dans le temps et seulement lors d’une vérification fiscale.
Exemple :
 Le 01-02-2016 : facture encaissée en espèces de 240.000 dh TTC pénalité en cas de contrôle de 6% = 14.400 dh.

NOUVELLE MESURE FISCALE 2016 SUR LES PAIEMENTS EN ESPÈCES


Conformément au code général des impôts la Télédéclaration de TVA doit être souscrite avant l'expiration de chaque mois par contre les contribuables qui effectuent toujours la déclaration normal (sur papier) la date n'est changé (avant le 20 de chaque mois)

Article 110.- Déclaration mensuelle
- Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant le vingt (20) de chaque mois auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante.
- Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 ci- dessous, celle-ci doit être souscrite avant l’expiration de chaque mois (Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010).

Article 111.- Déclaration trimestrielle
- Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer, avant le vingt (20) du premier mois de chaque trimestre, auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante.
- Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 ci-dessous, celle-ci doit être souscrite avant l’expiration du premier mois de chaque trimestre (Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010).


Date dépôt TVA Télédéclaration avant l'expiration de chaque mois



La Direction générale des impôts DGI a publié l'erratum concernant la cotisation minimale, la dispositions de l’article 8-IV-12° de la L.F n° 70-15 précitée la suppression de l’imputation de la cotisation minimale est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, Ainsi la cotisation minimale acquittée au titre des exercices ouverts à partir de 2016 n’ouvre plus droit à l’imputation sur le montant de l’impôt qui excède la cotisation minimale de l’exercice suivant, noter aussi qu'à titre transitoire, le crédit de la cotisation minimale se rapportant aux exercices ouverts avant 2016, demeure imputable au titre des exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation a excédé celui de l’impôt.
avant la loi de finance 2016, la cotisation minimale pour un exercice déficitaire et la partie qui excède le montant de l’impôt pour un exercice donné étaient imputé sur le montant de l’impôt qui excède celui de la cotisation minimale exigible pour les exercices suivants jusqu’au troisième exercice.  

Cotisation minimale 2016

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Les conditions de paiement doivent préciser la pénalité de retard exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties.
Le taux de cette pénalité ne peut être inférieur au taux de 10% déterminé pour l’exercice 2013. (a)
Si la pénalité de retard n’a pas été prévue parmi les conditions de paiement, le taux de cette pénalité est de 10% pour l’exercice 2013.
Le taux évoqué ci-dessus est un taux annuel selon l’arrêté N° 3030-12 du 8 novembre 2012, par conséquent la pénalité de retard sera calculée selon la méthode de l’intérêt simple suivante :
Créance TTC *taux de la pénalité * (nombre de jours de retard /360).
(a) Le taux annuel de la pénalité de retard ne peut être inférieur au taux directeur de BAM, qui est de 3% pour l’exercice 2013, plus une marge additionnelle de 7%.
Lorsque le commerçant verse les sommes dues après l’expiration du délai de paiement convenu entre les parties ou après l’expiration du délai de 60 jours, l’action en réclamation de la pénalité de retard se prescrit par un an à compter du jour de paiement.
3. PUBLICATION DES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS
Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes publient dans leurs rapports de gestion, la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance.
Suivant l’avis technique de l’Ordre des Experts Comptables du 17 janvier 2014, la ligne comparative relative aux données de l’exercice 2012 ne sera pas renseignée du fait que l’exercice 2013 constitue la première année d’entrée en vigueur de cette obligation.

- ASPECT COMPTABLE
1. POSITION DE L’ADMINISTRATION FISCALE
Selon la Note Circulaire 722 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances N° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 « les indemnités de retard constituent des recettes accessoires passibles de la TVA au même taux que celui appliqué au chiffre d’affaires réalisé. »
En comprend de ce qui précède que l’Administration Fiscale considère les pénalités de retard (indemnités) comme des produits accessoires.
2. POSITION DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
Suivant l’avis technique de l’Ordre des Experts comptables du 17 janvier 2014, relatif aux délais de paiement prévus par la loi 32-10, les indemnités exigibles ou acquises, relatives aux délais de paiement, constituent des produits ou des charges financiers à comptabiliser comme suit :
A. Chez le fournisseur
Les pénalités de retard relatives aux créances payées en retard par les clients constituent des produits financiers à comptabiliser dans le poste 7381 « Produits financiers » en contrepartie des comptes :
1. 3421 Créances Clients si la facture de la pénalité est émise
2. 3427 Factures à établir si la facture de la pénalité n’est pas encore émise.
Ainsi, la pénalité doit être comptabilisée dans le compte 3493 « Intérêts courus non échues à percevoir » pour les créances en retard dont le paiement n’est pas encore intervenu à la date de l’arrêté.
B. Chez le client
Les pénalités constituent des charges financières à enregistrer dans le compte 63118 « Autres intérêts des emprunts et dettes » en contrepartie des comptes :
1. 4411 « Fournisseurs » si elles sont facturées par le fournisseur
2. 4417 "Factures non parvenues" à la date d’arrêté pour les dettes en retard non encore payées.

APPLICATION DES PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT



Baréme IR Avant 2007