La domiciliation Le projet de loi n°068.13

Le projet de loi n°068.13 a complété la loi n°15.95 formant Code de Commerce.
Ajoutant à la section II du Chapitre II du titre IV du livre 1er de la loi n°15.95 une sous-section II bis intitulée « La Domiciliation » le législateur a fixé le cadre juridique de la domiciliation définit comme l’activité qui « consiste pour une personne physique ou morale, dénommé domicilié, à élire son siège social ou le siège de son entreprise auprès d’une autre personne morale ou physique, dénommée domiciliataire ».
Dans les grandes lignes, il est possible de dessiner les contours de ce cadre ainsi qu’il suit :
-           préalablement au démarrage de son activité, le domiciliataire doit, dans les conditions fixées par voie réglementaire, effectuer une déclaration auprès de l’administration compétente (art. 49.2 al.1),
-           l’exercice de l’activité de domiciliataire est soumis aux conditions suivantes (art. 49.3) :
  • être propriétaire des locaux ou être titulaire d’un bail commercial,
  • être en situation régulière vis-à-vis des administrations fiscales,
  • n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation définitive depuis moins de 5 ans pour l’un des crimes et délits visés par le texte,
-           dans certaines conditions, une personne physique est autorisée à déclarer l’adresse de son local d’habitation et y exercer une activité,
-           toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et exercer une activité des les conditions fixées par voie réglementaire,
-           le contrat de domiciliation doit être écrit et établi selon un modèle fixé par voie réglementaire. Il est conclu pour une durée renouvelable par tacite reconduction (art. 49.7)
-           le domiciliataire est tenu, sous peine d’engager sa responsabilité de respecter une série d’obligations fixées par la loi et notamment (art. 49.8):
  • s’assurer de l’identité réelle des personnes domiciliées et s’assurer qu’elles ont été immatriculées auprès du registre de commerce dans les 3 mois qui suivent la conclusion du contrat de domiciliation,
  • fournir annuellement avant le 31 janvier aux services des impôts et de la douane une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux,
  • informer dans un délai de 30 jours le greffier du tribunal, les services des impôts et de la douane en cas d’expiration du contrat de domiciliation….
-           est puni d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams tout domiciliataire qui viole les dispositions de l’article 49.8.
-           de son côté, le domicilié est également tenu de respecter un certain nombre d’obligations fixées par la loi et notamment (art. 49.9) :
  • déclarer auprès du domiciliataire tout changement relatif à son état civil ou à sa situation juridique,
  • remettre au domiciliataire tous les registres sociaux et commerciaux requis par la loi,
  • informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou différend dans lequel le domicilié se trouve engagé,
  • donner mandat au domiciliataire de recevoir en son nom toute notification …
-           est puni d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams tout domiciliataire qui viole les dispositions de l’article 49.9.