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Personnes imposables
I.- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés :
1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles visées
à l’article 3 ci-après ;
2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une
exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;
3°- les associations et les organismes légalement assimilés ;

4°- les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la
personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou
privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition
d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire.
Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité
séparée pour chacun des fonds qu’ils gèrent faisant ressortir ses dépenses
et ses recettes. Aucune compensation ne peut être faite entre le résultat de
ces fonds et celui de l’organisme gestionnaire1 ;
5°- les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe
international dont le siège est situé à l’étranger.
Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou établissement
d'une société ou d'un groupe international dont le siège est situé à l'étranger et qui
exerce, au seul profit de cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de
gestion, de coordination ou de contrôle.
II.- Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option, les sociétés en nom
collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant
que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation. L'option doit être
mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 148 ci-dessous ou formulée par écrit. 

Code général des impôts 2015




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Personnes imposables
I.- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés :
1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles visées
à l’article 3 ci-après ;
2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une
exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;
3°- les associations et les organismes légalement assimilés ;

4°- les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la
personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou
privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition
d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire.
Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité
séparée pour chacun des fonds qu’ils gèrent faisant ressortir ses dépenses
et ses recettes. Aucune compensation ne peut être faite entre le résultat de
ces fonds et celui de l’organisme gestionnaire1 ;
5°- les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe
international dont le siège est situé à l’étranger.
Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou établissement
d'une société ou d'un groupe international dont le siège est situé à l'étranger et qui
exerce, au seul profit de cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de
gestion, de coordination ou de contrôle.
II.- Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option, les sociétés en nom
collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant
que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation. L'option doit être
mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 148 ci-dessous ou formulée par écrit.